Maroc

Protection sociale: chauffeurs de taxi, agriculteurs et artisans intégrés

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté quatre nouveaux projets de décrets présentés par le ministre de la Santé et de la Protection sociale à l’effet de généraliser la protection sociale pour couvrir d’importantes catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées.

Il s’agit des chauffeurs de taxi titulaires d’une carte de conducteur professionnel, les agriculteurs et les artisans non soumis au régime de la contribution professionnelle unifiée et au régime de l’auto-entrepreneur et qui ne tiennent pas de comptabilité, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil a ainsi examiné et adopté le projet de décret 2.21.1017 complétant l’annexe du décret 2.18.622 du 17 janvier 2019 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Ce texte, élaboré en coordination avec les départements ministériels concernés, vise à intégrer les agriculteurs et les artisans non soumis au régime de la contribution professionnelle unifiée et au régime de l’auto-entrepreneur et qui ne tiennent pas de comptabilité dans la liste des catégories et sous-catégories des personnes concernées par l’annexe du décret 2.18.622, dont l’adoption est intervenue dans le cadre de l’application des lois 98.15 et 99.15 et qui est, au fil des intégrations des catégories professionnelles assujetties aux deux lois, complété par des décrets visant à incorporer la ou les catégories professionnelles concernées par l’annexe.

Concernant le deuxième texte, il s’agit du projet de décret n° 2.21.1018 portant application de la loi n° 98.15 sur le régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, à l’égard des conducteurs de taxis titulaires de la carte de conducteur professionnel. Ce projet a été élaboré afin de déterminer les modalités d’application des dispositions des deux lois citées aux conducteurs de taxis titulaires d’une carte de conducteur professionnel, comprenant les conditions de détermination du revenu forfaitaire, pour le conducteur ne possédant pas un véhicule non autorisé à être utilisé comme taxi, multiplié par (1) la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles fixés en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65.99 relative au Code du travail, pour la période annuelle normale de travail dans des activités non agricoles visées par l’article 184 de ladite loi. Quant au conducteur qui possède un véhicule autorisé à être utilisé comme taxi, le revenu forfaitaire est fixé à 1,3 fois la valeur mentionnée.

Les dispositions dudit projet considère le ministère du Transport et de la logistique – secteur du transport, l’organe de liaison avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour lui fournir les informations nécessaires à l’inscription des personnes concernées, et la détermination de la périodicité de versement des cotisations à prélever chaque mois, les modalités d’inscription, ainsi que de la date à partir de laquelle l’inscription prend effet au 1er mai 2022, avec possibilité d’inscription et de bénéficier de ces droits avant cette date. Le Conseil de gouvernement a également adopté le projet de décret 2.21.1019 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les agriculteurs.

Ce texte vise à définir les modalités d’application des deux lois précitées pour les agriculteurs à travers des dispositions se rapportant à la définition du revenu forfaitaire des agriculteurs sur la base de la superficie et le type des terres de culture (bour ou irrigation) en tenant compte des spécificités des cultures à haute valeur ajoutée et les cultures couvertes dont la liste est arrêtée en vertu d’une décision de l’autorité gouvernementale en charge de l’Agriculture. Ce critère a été indexé sur les autres activités agricoles.

Ceci étant, le revenu forfaitaire a été fixé entre 0,65 et 6 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les activités non-agricoles, déterminé conformément à l’article 356 de la loi n°65.99 portant Code du travail, lors de la période annuelle normale de travail dans les activités non-agricoles prévue par l’article 184, selon chaque catégorie.

En vertu de ce texte, le ministère de l’Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts -Département de l’Agriculture- est l’instance de communication avec la Caisse nationale de Sécurité sociale, chargée de fournir les données nécessaires à l’inscription des agriculteurs. Le texte définit également la fréquence de paiement des cotisations, qui doit se faire mensuellement, et détermine les modalités d’inscription ainsi que sa date d’effet, fixée au 1er mai 2022, avec la possibilité de procéder aux inscriptions et d’en bénéficier bien avant cette date.

Le quatrième texte de loi se rapporte au projet de décret n° 2.21.1020 portant application de la loi n° 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99.15 portant création d’un régime de retraite pour les catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, concernant les artisans non soumis au régime de la contribution professionnelle unifiée et au régime de l’auto-entrepreneur et qui ne tiennent pas de comptabilité

Ce projet vise à déterminer les modalités d’application des dispositions des deux lois à la catégorie précitée d’artisans, en exigeant que le revenu arbitraire des artisans concernés soit fixé à 0,75 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65.99 relative au Code du travail, pendant la période normale de travail annuel dans les activités non agricoles prévues par l’article 184 de la dite loi.

Selon les dispositions du projet, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, des Eaux et Forêts (secteur agricole) est l’organisme de communication avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à même de lui fournir les informations nécessaires à l’enregistrement des artisans concernés.

Il détermine également la fréquence de versement des cotisations à effectuer mensuellement, en plus de définir les modalités d’inscription, et de fixer la date effective de l’inscription à effet au 1er mai 2022, avec la possibilité d’ouvrir les inscriptions et d’en bénéficier avant cette date.

LC


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