Généralisation de l’AMO: un pas de plus a été franchi
Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani, a adopté le projet de loi n°30.21 modifiant et complétant la loi n°15.98 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale.
Présenté par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation de la loi n°15.98 relative à l’AMO aux dispositions de la loi-cadre n°09.21 sur la protection sociale, apporte une série de nouveautés, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.
Ces nouveautés visent à ajouter la possibilité de catégorisation des personnes sur la base des dispositions des textes réglementaires et législatifs en vigueur et à permettre de recourir aux outils électroniques pour les inscriptions et les paiements, de déterminer l’effet d’inscription par un texte réglementaire, de limiter la durée du stage à un mois seulement au lieu de six pour pouvoir bénéficier de l’AMO, de fixer l’adhésion des personnes soumises au régime de Contribution professionnelle unique (CPU) ou au régime de l’auto-entrepreneur sur la base des paiements complémentaires imposés par l’Etat et d’inclure les personnes soumises au régime de la CPU ou à celui de l’auto-entrepreneur dans ce régime pour bénéficier de ses prestations.
Les nouveautés de la n°15.98 ont aussi pour objectif de donner à la Caisse la possibilité d’accorder des exonérations sur les retards de paiement et les frais des poursuites et de fixer la date d’entrée en vigueur des amendes sur les retards, a ajouté le ministre.
Il s’agit également d’accorder à l’assuré la possibilité de continuer à bénéficier de l’AMO dans le cas où il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime et de permettre à la caisse de déléguer le recouvrement des cotisations relatives à ce régime, conformément à des conventions conclues à cet égard.
AA.N