Enfants abandonnés: le chef du parquet a envoyé une circulaire aux procureurs
Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, a appelé à accorder toute l’attention et l’intérêt requis à la prise en charge (la Kafala) des enfants abandonnés, au regard des attributions accordées au ministère public et qui lui permettent d’être présent dans le processus de prise en charge de cette catégorie d’enfants du début à la fin.
Cet appel a été lancé dans une circulaire sur «L’intervention positive du ministère public dans la prise en charge des enfants abandonnés», adressé au premier avocat général, aux avocats généraux de la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel, aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance et aux juges du ministère public dans tous les tribunaux du Royaume.
Après avoir évoqué les missions fondamentales que le ministère public accomplit dans le domaine de la protection des enfants abandonnés, le procureur du Roi près la Cour de cassation a appelé le chef du parquet à se conformer à un certain nombre de dispositions qui s’appliquent à toutes les affaires de prise en charge et aux demandes de prise en charge émanant des non résidents au Maroc, outre d’autres procédures y afférent.
Les dispositions applicables à tous les cas de prise en charge concernent, selon la circulaire, la prise des mesures nécessaires afin d’inscrire dans les plus brefs délais les enfants abandonnés aux actes de l’état civil, de renforcer la coordination entre les parquets compétents, d’une part, et les services de l’état civil d’autre part, pour les naissances hors de la compétence du tribunal concerné et de travailler à élargir le cercle de suspension du jugement préliminaire en application de l’article 6 de la loi n° 15.01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés, dans le cas où les parents de l’enfant sont inconnus, pour englober également les services de justice de la famille, les centres d’accueil et les établissements publics les plus importants, tout en veillant au respect du délai de trois mois stipulé dans l’article susmentionné.
Ces dispositions stipulent notamment une coordination avec tous les intervenants comme la police judiciaire, les autorités locales et la société civile pour informer le parquet des cas faisant état d’enfants abandonnés afin d’intervenir et d’engager les procédures judiciaires nécessaires, et de procéder à une enquête auprès des personnes demandant une prise en charge temporaire pour s’assurer du respect des conditions fixées par par la loi, en tenant compte du caractère exceptionnel de la procédure de prise en charge temporaire.
Elles portent aussi sur la mise en oeuvre des garanties juridiques relatives à la protection de l’intérêt des enfants abandonnés et la présentation des motions nécessaires pour garantir que cela soit réalisé pendant le processus de prise en charge, en particulier celles visant à vérifier la disponibilité de conditions requises pour les demandeurs de prise en charge, en particulier la disponibilité de ressources matérielles adéquates, la capacité physique et psychologique d’élever un enfant abandonné, qui peut être affectée par l’âge des demandeurs de prise en charge. Il s’agit également d’obliger les parrains à informer le juge en charge des affaires des mineurs du changement de leur lieu de résidence et de leurs nouvelles adresses, pour lui permettre d’assurer un suivi approprié des enfants pris en charge.
En ce qui concerne les demandeurs de prise en charge résidant hors du Maroc, la circulaire du parquet général a appelé à veiller à ce que les motions nécessaires soient soumises dans le sens de préserver l’intérêt des enfants qui doivent être pris en charge à l’étranger, en particulier pour ceux qui demandent l’approbation des autorités pour l’accueil de l’enfant devant être pris en charge à l’étranger, conformément notamment aux dispositions de l’article 33 de la Convention de La Haye.
Dans ce contexte, la circulaire stipule également que les investigations nécessaires doivent être menées sur l’éligibilité des demandeurs étrangers à prendre en charge un enfant abandonné dans le cadre du comité prévu par l’article 16 de la loi sur la prise en charge des enfants abandonnés, de manière à garantir l’intérêt de l’enfant. Elle stipule aussi de ne pas exiger des étrangers qui demandent une prise en charge provisoire une résidence régulière au Maroc comme condition de l’approbation de leurs demandes.
La circulaire a également appelé à assurer le suivi des cas de prise en charge à l’étranger, que ce soit par l’intermédiaire des consulats marocains concernés par les pays de résidence de l’enfant pris en charge, conformément à l’article 24 de la loi sur la prise en charge des enfants abandonnés, ou en activant les dispositions de l’article 32 de la Convention de La Haye susmentionnée si la résidence de l’enfant pris en charge se trouve dans l’un des États parties de la Convention.
Parmi ces dispositions figurent également l’activation des mesures de protection prévues par le code de procédure pénale relatif à l’enfant en situation difficile et l’enfant victime, et de faire en sorte que l’enfant abandonné en bénéficie chaque fois que son intérêt l’exige, et d’activer les sanctions prévues par le code pénal pour faire face à tout manquement aux devoirs légaux des parrains.