Code pénal: le CNDH appelle à la dépénalisation de la rupture du jeûne
Le Conseil national des droits de l’Homme a officiellement demandé la dépénalisation des « déjeûneurs », via l’abrogation de l’article 222 du Code pénal marocain qui punit « celui qui, notoirement connu par son appartenance à la religion musulmane rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps de Ramadan (…) ».
De même que le CNDH demande à ce que soit annulé le paragraphe de l’article 220 du Code pénal qui incrimine « quiconque emploie des moyens de séduction d’ébranler le foi d’un musulman (…) ».
L’instance constitutionnelle a expliqué son point de vue dans un communiqué dont Le Site Info détient copie. « Ces articles ne sont pas conformes avec les dispositions de la Constitution, ni avec les critères internationaux des droits de l’Homme ».
Concernant « rompre le jeûne dans un endroit public », le CNDH considère cet article comme « discriminatoire ». Quant au paragraphe où il s’agit « d’ébranler la foi d’un musulman », il est considéré en tant que « vision de la loi qui ne privilégie qu’une seule et unique religion ».
En sus de la suppression de ce paragraphe de l’article 220, le Conseil demande la reformulation par le législateur du paragraphe qui le suit en ajoutant la protection de la reconversion à une autre religion. Il s’agit de la phrase « de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années ».
Sachant que la peine prévue par l’article 220, qui ne cesse d’alimenter la polémique chaque année, va de 6 mois à 3 ans de prison ferme et une amende de 200 à 500 DH. L’article 222, lui, prévoit une peine d’emprisonnement « d’un à six mois de prison et d’une amende de 12 à 120 dirhams.
En revanche, le CNDH n’a pas pipé mot de l’article 221 du Code pénal et n’a proposé ni suppression, ni abrogation, ni reformulation. Ledit article stipule: « Quiconque entrave volontairement l’exercice d’un culte ou d’une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams ».
Larbi Alaoui (avec Mohamed Fernane)