Contrôle fiscal: attention à l’article 213 du code général des impôts
Véritable cauchemar pour les entreprises, l’article 213 du code général des impôts est l’outil par le biais duquel les inspecteurs des impôts peuvent rejeter une comptabilité.
Rien n’est aussi traumatisant pour les fiduciaires que l’article 213 du code général des impôts. Un seul cas des sept irrégularités dans la comptabilité d’une entreprise suffit pour la condamner au rejet et la reconstitution du chiffre d’affaires.
Les entreprises redoutent ainsi que l’inspecteur du fisc détecte les éléments qui ne figurent pas dans l’article 213 pour rejeter leur comptabilité. Par exemple, la non disposition d’un manuel des procédures ou du livre coté et paraphé, des fiches de stocks, d’un livre de paie, etc. Aussi ne pas respecter la loi sur la concurrence ou la réglementation des délais de paiement expose au rejet la comptabilité d’un contribuable. Des motifs qui pourtant ne font pas partie des 7 irrégularités fatales listées par le législateur.
Ce côté ambiguë de l’article 213 fait l’objet de critique des contribuables. Ces derniers sont souvent surpris par l’interprétation faite de l’article en question.
« Les contentieux relatifs au rejet de la comptabilité finissent souvent devant les Commissions locale ou nationale. Au niveau de la Commission nationale, du recours fiscal (CNRF), ces litres représentent la moitié des dossiers instruits. La proportion peut aller jusqu’à 80% pour les dossiers moindre envergure », indique L’Economiste qui rapporte ces informations.
L’obligation de présenter une comptabilité conforme aux dispositions de l’article 145 constitue la première des sept cas d’irrégularités comptées dans l’article 213. Néanmoins, « il est difficile de cerner l’ensemble des dispositions selon lesquelles il faut tenir sa comptabilité. Ce qui laisse la porte grande ouverte à toutes les interprétations, parfois a sein de la même équipe d’inspecteurs », précise le quotidien économique.
Pour les autres irrégularités, il s’agit de l’absence des inventaires prévus par le même article, la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration, les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilité des opérations, l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante, la non-comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable, ou encore la comptabilisation d’opérations fictives.
H.M.